Décharges d'enseignement
L'article 1er du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que « l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale », ce afin de disposer du temps nécessaire à l'exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d'école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l'école et de relations avec les parents et les partenaires de l'école.
Le tableau ci-après liste les décharges d'enseignement dont bénéficient les directeurs selon la taille de leur école et sa nature (maternelle, élémentaire ou comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires).
Un quart de décharge libère un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre.
Un tiers de décharge libère un jour et demi par semaine.
Une demi-décharge libère deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux.
Une décharge totale libère les neuf demi-journées hebdomadaires.
- un quart de décharge libère un jour par semaine ;
- un tiers de décharge libère un jour par semaine et soit un jour à raison d'une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ;
- une demi-décharge libère deux jours par semaine ;
- une décharge totale libère les huit demi-journées hebdomadaires.
La décharge d'enseignement ne s'impute jamais sur la neuvième demi-journée - où se concentrent les activités périscolaires.
Décharge d'enseignement des directeurs d'école comptant au moins 3 classes d'inclusion scolaire
Les directeurs d'école comptant au moins 3 classes d'inclusion scolaire bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de 5 classes. Lorsqu'elle compte 5 classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement.
Décharges de rentrée et de fin d'année scolaire
Une décharge de rentrée et de fin d'année scolaire est attribuée aux directeurs d'école non déchargés d'enseignement, c'est-à-dire assurant la direction d'écoles de moins de 4 classes, dans les conditions suivantes :
Décharges des directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires
Le tableau de service adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur
de l'éducation nationale chargé de circonscription précise les
modalités d'application de cette décharge.
Source : BO n°32 du 4 septembre 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
L'article 1er du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que « l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale », ce afin de disposer du temps nécessaire à l'exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d'école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l'école et de relations avec les parents et les partenaires de l'école.
Le tableau ci-après liste les décharges d'enseignement dont bénéficient les directeurs selon la taille de leur école et sa nature (maternelle, élémentaire ou comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires).
Un quart de décharge libère un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre.
Un tiers de décharge libère un jour et demi par semaine.
Une demi-décharge libère deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux.
Une décharge totale libère les neuf demi-journées hebdomadaires.
Particularités des écoles où des expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires sont autorisées :
Lorsque, en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014, les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées :- un quart de décharge libère un jour par semaine ;
- un tiers de décharge libère un jour par semaine et soit un jour à raison d'une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ;
- une demi-décharge libère deux jours par semaine ;
- une décharge totale libère les huit demi-journées hebdomadaires.
La décharge d'enseignement ne s'impute jamais sur la neuvième demi-journée - où se concentrent les activités périscolaires.
Décharge d'enseignement des directeurs d'école comptant au moins 3 classes d'inclusion scolaire
Les directeurs d'école comptant au moins 3 classes d'inclusion scolaire bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de 5 classes. Lorsqu'elle compte 5 classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement.
Décharges de rentrée et de fin d'année scolaire
Une décharge de rentrée et de fin d'année scolaire est attribuée aux directeurs d'école non déchargés d'enseignement, c'est-à-dire assurant la direction d'écoles de moins de 4 classes, dans les conditions suivantes :
Décharges des directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires
Source : BO n°32 du 4 septembre 2014 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
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